Coronavirus : Publication au Journal Officiel de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire ainsi que de ses décrets d’application
Comme annoncé dans notre news du 5 août 2021, la Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a été publiée au Journal Officiel du 6 août 2021. Ses décrets d’application sont parus au Journal Officiel du 8 Août 2021 (voir Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire).
Pour mémoire, cette loi prévoit entre autre l’obligation vaccinale pour les soignants dont les ostéopathes à compter du 15 septembre prochain (tolérance jusqu’au 15 octobre pour les soignants ayant commencé leur processus de vaccination au 15 septembre sous couvert de présentation de test virologique valide de moins de 72 heures ou d’un auto-test antigénique réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé) ainsi que l’extension du passe sanitaire.
Cette loi prend effet à compter de samedi 7 août 2021.
Les dispositions contenues dans cette loi sont présentées dans la news du 5 août 2021.
Les Agences Régionales de Santé (ARS) collectent auprès des Caisses Primaires d’Assurance Maladie (CPAM) les attestations de schéma vaccinal complet. A défaut, la personne concernée leur transmet le certificat médical de rétablissement de moins de 6 mois ou le certificat médical de contre indication à la vaccination.
La méconnaissance de l’interdiction d’exercer est punie de 6 mois d’emprisonnement et de 10 000 € d’amende.
Pour les personnels salariés, la collecte de chacun de ces documents s’effectue par leur employeur.
L’utilisation du passe sanitaire s’applique, entre autres, sauf en cas d’urgence dans les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La vérification par l’exploitant peut se faire soit au moyen de l’application “TousAntiCovid Vérif” ou de tout autre moyen répondant aux conditions fixées par arrêté ministériel.
Les professionnels exerçant sous le statut de remplaçant ou collaborateur exercent en toute indépendance : de ce fait ils sont seuls responsables de la transmission des informations concernant leur statut vaccinal aux autorités sanitaires. Le praticien titulaire du cabinet n’est ni tenu, ni autorisé à vérifier que l’obligation vaccinale est respectée par son remplaçant ou son collaborateur.
Cette disposition est applicable à compter du 30 août 2021 pour les personnes majeures et à partir du 30 septembre 2021 pour les mineurs de plus de 12 ans.
Le passe-sanitaire ne s’applique pas pour les patients des professionnels libéraux exerçant au sein de cabinets individuels ou de groupe.
“Lorsque l’exploitant d’un lieu ou d’un établissement ou le professionnel responsable d’un événement ne contrôle pas la détention, par les personnes qui souhaitent y accéder, des documents constituant le passe sanitaire, il est mis en demeure par l’autorité administrative, sauf en cas d’urgence ou d’évènement ponctuel, de se conformer aux obligations qui sont applicables à l’accès au lieu, établissement ou évènement concerné. La mise en demeure indique les manquements constatés et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à vingt-quatre heures ouvrées, à l’expiration duquel l’exploitant d’un lieu ou établissement ou le professionnel responsable d’un évènement doit se conformer auxdites obligations. Si la mise en demeure est infructueuse, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement ou évènement concerné pour une durée maximale de sept jours. La mesure de fermeture administrative mentionnée au présent alinéa est levée si l’exploitant du lieu ou établissement ou le professionnel responsable de l’évènement apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer auxdites obligations. Si un manquement mentionné au présent alinéa est constaté à plus de trois reprises au cours d’une période de quarante-cinq jours, il est puni d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende.”
Le Conseil d’Administration