Code de déontologie

En tant que représentants des praticiens en médecine ostéopathique, nous arrêtons un code de déontologie commun et applicable à l’ensemble de la profession d’ostéopathe.

Le présent code de déontologie est destiné à servir de règles éthiques et morales aux professionnels ostéopathes dans le cadre de leur exercice.

Son objet est avant tout de protéger le patient et l'ostéopathe lui-même contre les éventuels mésusages de l'ostéopathie et contre les pratiques qui ne prendraient pas en compte les notions d'éthique professionnelle, de compétence, de responsabilité et de probité.

Objet et champs d'application du code

Article 1
Objet

Le présent code de déontologie de l'ostéopathe énonce l'ensemble des principes, des règles et des usages que tout ostéopathe doit observer ou dont il doit s'inspirer dans l'exercice de sa profession.

Ces règles visent aussi bien le comportement personnel que l'exercice proprement dit de la profession.

Article 2
Application

A compter de l’entrée en vigueur du présent Code, celui-ci a vocation à s’appliquer à toute personne désirant intégrer la profession d’ostéopathe exclusif.

Le postulant devra se soumettre aux dispositions du présent Code et prêter serment.

Article 3
Dispositions légales

L'usage du titre d'ostéopathe est défini par la loi 2002-303 du 4 mars 2002 et les décrets s'y rapportant.

« L'ostéopathe prend acte de la réglementation en vigueur ».

Article 4
Dignité – Moralité – Probité

L'ostéopathe, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie et de la dignité de la personne humaine.

Une conduite morale irréprochable et un respect des principes de probité sont primordiaux dans les relations de l'ostéopathe avec ses patients.

L'ostéopathe doit faire preuve de la plus grande diligence dans l'accomplissement de sa profession.

L’ostéopathe doit également observer à l’égard de ses patients une attitude empreinte de dignité, d’attention, de réserve et d’indépendance.

Article 5
Compétence – Formation continue

L'ostéopathe doit se tenir au courant des progrès scientifiques, de sa profession et de son art, afin d'assurer à son patient les meilleurs soins. L'ostéopathe maintient sa compétence par une formation continue.

Article 6
Non discrimination

L'ostéopathe doit prodiguer ses soins avec la même conscience à tous ses patients quels que soient leur origine, leur sexe, leurs mœurs, leur orientation sexuelle, leur âge, leur situation de famille, leurs caractéristiques génétiques, leur handicap ou leur état de santé, leur appartenance ou absence d’appartenance vraie ou supposée à une ethnie ou une nation, leurs opinions politiques, leurs activités syndicales ou associatives, leurs convictions religieuses, leur apparence physique, leur patronyme, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard.

Article 7
Obligations professionnelles

L’ostéopathe doit respecter les engagements contractuels qu’il prend dans l’exercice de la profession. Il s’engage à être jour de ses obligations fiscales et sociales obligatoires.

La souscription d'une police d'assurance en responsabilité civile professionnelle est obligatoire.

De même, l’ostéopathe ayant été mis en liquidation judiciaire par une décision devenue définitive, s’interdit d’exercer à titre indépendant.

Article 8
Libre choix

Les principes suivants s'imposent à tout ostéopathe, sauf en cas d'incompatibilité avec une prescription législative ou réglementaire.

Ces principes sont :

  • Libre choix de l'ostéopathe par le patient.
  • Liberté des Honoraires. Cependant, les honoraires de l’ostéopathe doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de l’importance des prestations fournies et du temps à y consacrer, de la situation de fortune du patient, de l’expérience du praticien et des circonstances particulières de son intervention.

L’ostéopathe s’engage à répondre à toute demande d’information préalable ou d’explication sur ses honoraires.

Toute demande d’honoraires sollicitée par un ostéopathe en raison du résultat espéré ou obtenu auprès d’un patient est interdite.

Article 9
Droit de refus – Continuité des soins

Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un ostéopathe a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.

L'ostéopathe peut se dégager de sa mission à condition d'en avertir le patient ou son entourage, d'assurer la continuité des soins, et de fournir toutes les informations utiles à cette continuité.

L’ostéopathe ne peut exercer une autre activité professionnelle que si un tel cumul est compatible avec la réglementation en vigueur d’une part, et avec indépendance et dignité professionnelle d’autre part.

Il est notamment interdit à tout ostéopathe qui remplit un mandat électif, une fonction administrative ou exerce une autre profession d’en user pour accroître son activité d’ostéopathe.

Article 10
Déconsidération de la profession

L'ostéopathe doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à entacher l'honneur ou la dignité de celle-ci.

Article 11
Indépendance

L'ostéopathe ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit, notamment en abusant de son influence ou en s’immisçant dans la vie privée de ses patients.

Article 12
Secret professionnel

Le secret professionnel s'impose à tout ostéopathe, sauf dérogations prévues par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de l'ostéopathe dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, lu, entendu, constaté ou compris.

Article 13
Obligations liées au secret

L'ostéopathe doit veiller à la protection des dossiers, fiches ou supports informatisés relatifs au patient contre toute indiscrétion. Il doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.

Article 14
Principes d’un exercice non commercial

L'exercice de l'ostéopathie se doit d'être une pratique de soins et non une pratique à visée commerciale. La réputation de l'ostéopathe est fondée sur sa compétence professionnelle et son intégrité.

Néanmoins, l’ostéopathe peut participer à une campagne sanitaire, à des émissions radiodiffusées ou télévisées ou auprès de tout support informatique destiné à l’information du public.

Il peut donner des conférences, publier des articles scientifiques, sous réserve du respect des règles de discrétion, de dignité et de prudence propres à la profession.

Article 15
Information – Publicité

Les mentions figurant sur les plaques, papiers à lettres, feuilles d'avis, notes d'honoraires, dans les annuaires, les outils Internet, etc… sont appropriées dans leur forme et leur contenu. Elles ont un objet informatif et ne doivent pas notamment refléter un caractère publicitaire et commercial.

Article 16
Droit du patient à l’information

Dans le cadre du droit à l'information, l'ostéopathe doit s'efforcer d'éclairer son patient sur les raisons de toute mesure diagnostique ou thérapeutique proposée, et sur les réactions éventuelles normalement prévisibles.

L'ostéopathe est libre d'utiliser le langage qu'il croit être le plus adapté à la bonne compréhension du patient.

Article 17
Recherche du consentement et qualité des soins

Le consentement de la personne examinée ou traitée, ou de son représentant légal, est recherché. En cas de refus du patient, l’ostéopathe respecte ce refus en l’informant sur les conséquences de cette décision.

Si le patient est un mineur ou un majeur sous tutelle, l’ostéopathe doit délivrer l’information selon le cas aux titulaires de l’autorité parentale, ou au tuteur, présents tout comme à l’intéressé lui-même, en tenant compte de son degré de maturité ou de discernement.

L’ostéopathe ne peut intervenir lorsque le patient majeur capable est hors d’état de manifester sa volonté, sans accord préalable et écrit d’une personne de son entourage ou du corps médical.

Article 18
Non immixtion dans les affaires privées et objectivité

L'ostéopathe agit toujours avec correction et compréhension ; il s'abstient, sauf incidences thérapeutiques formelles, de toute intrusion dans les affaires de famille ; il s'interdit de heurter les convictions philosophiques, religieuses ou politiques. L'ostéopathe a le devoir d'objectivité.

Article 19
Assistance et protection de la personne en péril

Lorsque l'ostéopathe estime qu'un patient (mineur ou autre) paraît être victime de sévices ou de privations, il doit, en faisant preuve de prudence et de circonspection, mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger et, le cas échéant, alerter les autorités compétentes, conformément aux dispositions du secret professionnel.

Article 20
Compétences et limite de compétences

L'ostéopathe respecte les référentiels de la profession, et notamment son champ de compétences. Il réoriente le patient vers un professionnel approprié si le cas le nécessite.

L’ostéopathe ne doit pas entreprendre ou poursuivre des soins dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.

L’ostéopathe doit s’interdire, dans les investigations et les interventions qu’il pratique, comme dans la thérapeutique qu’il assure, de faire courir au patient des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.

Article 21
Statut de l’ostéopathe

L'ostéopathe peut exercer sa profession en qualité d'indépendant, de salarié, de collaborateur, éventuellement de fonctionnaire ou d'agent d'un service public selon la législation en vigueur.

La rémunération, la durée ou les conditions d’engagement ne peuvent être liées à un quelconque critère de rentabilité d’un Etablissement de Santé, lorsqu’un ostéopathe exerce au sein de cette structure, y compris dans un cadre salarial.

Article 22
Normes - Hygiène - Sécurité des locaux

Le cabinet de consultation est le lieu où de façon habituelle, l'ostéopathe reçoit des patients, procède à des examens, donne des avis et dispense des soins. Toutes les mesures nécessaires seront prises en matière d'hygiène de qualité de soins et d’accès aux locaux.

Article 23
Collaboration professionnelle

Un ostéopathe peut se faire remplacer temporairement par un confrère autorisé à exercer l’ostéopathie sur le territoire français.

Les modalités de collaboration seront définies par contrat écrit.

Article 24
Traçabilité des soins

L’ostéopathe doit tenir un dossier pour chaque patient, sous quelque forme que ce soit.

Ce dossier, strictement confidentiel, comporte l’ensemble des informations concernant la santé du patient et nécessaires à son traitement, aux échanges avec d’autres confrères ainsi qu’avec d’autres professionnels de la santé. Chaque dossier est obligatoirement conservé par le praticien dans les termes et délais prévus par les textes sous la forme de son choix.

Il doit être communiqué au patient ou à son représentant dûment mandaté, aux confrères ou autres professionnels de la santé afin d’assurer la continuité des soins, ainsi qu’à toute juridiction ou expert désigné qui en formulent la demande.

Article 25
Utilisation des données dans un but scientifique ou de publication

L'ostéopathe peut se servir du dossier d’un patient avec l'accord de ce dernier pour ses travaux scientifiques, à condition de ne faire paraître dans les publications aucun nom ni aucun détail qui permettraient l'identification du patient par des tiers.

Article 26

Les ostéopathes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité, ce qui suppose une assistance morale en toutes circonstances, s’interdire toute calomnie, prendre la défense de tout confrère, injustement attaqué.

Article 27

Dès que les circonstances l’exigent, l’ostéopathe doit proposer le recours à un autre confrère ostéopathe ou à un autre professionnel de santé.

Article 28

Lorsqu’un patient fait appel à un autre ostéopathe, en raison de l’absence ou de l’indisponibilité temporaire de son ostéopathe traitant, celui-ci peut accepter d’assurer les soins pendant cette période, à charge pour lui de les cesser à son retour et lui confier toutes informations utiles en accord avec le patient.

Article 29

Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit.

Article 30

Toute pratique tendant à réduire, dans un but de concurrence déloyale, le montant de ses honoraires, est proscrite. Néanmoins, l’ostéopathe est libre de donner gratuitement ses soins.

Article 31

Toute installation d’un ostéopathe à proximité du lieu où exercent déjà un ou plusieurs confrères ne doit pas créer un risque de confusion aux yeux du public.

Article 32

Les ostéopathes s’engagent à entretenir de bonnes relations avec les autres professions de santé.

Article 33

L'ostéopathe chargé d'effectuer une expertise est soumis aux dispositions de la législation en la matière.

Il ne peut accepter de mission opposée à son éthique professionnelle.

Article 34

Un ostéopathe expert ne peut accepter une mission s’il risque de surgir un conflit d’intérêts entre cette mission et son activité habituelle d’ostéopathe.

Article 35

Toute acceptation d’une mission d’expertise suppose le respect des mêmes règles que celles qui s’imposent pour l’exercice de sa profession d’ostéopathe, la communication de ce qu’il a constaté se limitant strictement aux questions qui lui sont posées.