Publication du décret permettant le rachat de trimestres pour les professionnels libéraux ayant exercées des activités dites “non classées”
Par une note de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Professions Libérales (CNAVPL) faisant suite à la publication du Décret n° 2024-766 du 8 juillet 2024 portant diverses mesures d’application relatives au régime de retraite mahorais, à l’allocation pour adulte handicapé à Mayotte et aux rachats de trimestres de retraite de base, nous prenons connaissance de précisions concernant la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, prévoyant une mesure de rachat de trimestres ouvertes aux professions qui n’avaient pas été autorisées à être affiliées au régime des professionnels libéraux durant les années 2000. Cela concerne notamment les ostéopathes.
Ce résultat est le fruit de négociations menées avec détermination et pugnacité, entre autres par Ostéopathes de France et le collectif “Retraite et justice pour tous les ostéopathes”.
En pratique :
Qui est concerné ?
Les personnes d’au moins 20 ans et de moins de 76 ans à la date de présentation de la demande de versement et qui exerçaient entre le 1er janvier 1985 et pour les périodes antérieures au 1er janvier 2018 une des professions telle que l’ostéopathie. En d’autres termes, cela concerne les ostéopathes exerçant entre le 1er janvier 1985 et avant l’intégration des ostéopathes au régime de la CIPAV et qui présentent des carences de cotisation.
La faculté d’effectuer un rachat est ouverte sous réserve de ne pas avoir liquidé la pension de vieillesse et de présenter la demande entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2026.
Que concerne le rachat ?
Le rachat consiste soit en un rachat de trimestres, soit de trimestres et de points au régime de base.
L’option choisie est irrévocable.
Quelles sont les modalités ?
Les demandes de versement effectuées sont prises en compte pour un nombre entier de trimestres (est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle l’assuré a exercé l’activité au titre de laquelle il demande le bénéfice des facultés de versement, avec possibilité si un trimestre se partage en deux années civiles, de l’attribuer à l’une ou l’autre des années sous condition de ne pas dépasser 4 trimestres pour une même année civile).
A noter que les rachats ne seront pas pris en compte dans la durée cotisée dans l’optique d’un départ anticipé.
Quelle est la procédure ?
Il convient de formuler la demande de rachat de trimestres à la CIPAV, avant le 31 décembre 2026.
Aux demandes seront impérativement jointes sous peine d’irrecevabilité :
a) Les pièces justificatives permettant d’identifier l’assuré, de déterminer les périodes au titre desquelles la demande est présentée et de démontrer l’exercice direct et effectif des activités au titre desquelles l’assuré demande à bénéficier de la prise en compte des périodes mentionnées aux articles 4 et 5, à savoir :
-
une copie d’un justificatif d’identité ;
- le numéro d’inscription au répertoire national des entreprises et des établissements (numéro SIREN) ;
- le numéro d’identification SIRET et du code d’activité APE (activité principale exercée) délivrés par l’INSEE ;
b) La mention de l’option choisie, en application du II de l’article 4 (rachats de trimestre ou rachats de trimestres et de points au régime de base) ;
c) Dans le cas où un échelonnement du versement est choisi, la mention de la période pendant laquelle l’assuré s’engage à effectuer le versement.
La CIPAV notifie à l’assuré son admission à effectuer un versement ainsi que les modalités dudit versement lorsque la demande est jugée recevable.
A défaut de notification dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, celle-ci est réputée rejetée.
Lorsque l’assuré a opté pour l’échelonnement, la décision de la section précise le montant et la date de paiement de chaque échéance.
Le rachat s’effectue par le versement d’une cotisation spécifique, en application d’un barème annuel défini et faisant l’objet d’une actualisation annuelle par arrêté. A défaut de publication de cet arrêté avant le 1er janvier d’une année, demeure applicable pour cette année le barème de l’année précédente.
Le Conseil d’administration